Instruction fiscale 5 B -26-05

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Chanbon
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Instruction fiscale 5 B -26-05

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

5 B-26-05
N° 147 du 1ER SEPTEMBRE 2005


credit d?impôt pour dépenses d?équipements de l?habitation principale
en faveur des économies d?energie et du développement durable.
Art. 90 de la Loi de finances pour 2005 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

(C.G.I., art. 200 quater)

NOR : BUD L 05 00171 J
Bureau C2

Presentation

L?article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d?impôt dédié aux dépenses d?équipements de l?habitation principale en faveur des économies d?énergie et du développement durable. Codifié sous l?article 200 quater du code général des impôts, il se substitue au crédit d?impôt pour acquisition de certains gros équipements.
Le crédit d?impôt en faveur du développement durable s?applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l?acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l?acquisition de matériaux d?isolation thermique et d?appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d?achèvement de l?immeuble.

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l?arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.
Ces nouvelles dispositions s?appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Sommaire

Introduction 1
Chapitre 1 : champ d?application du credit d?impôt 6
Section 1 : Personnes concernées 6
Section 2 : Locaux concernés 9
A. Local situé en France 10
B. Ancienneté du local 11
C. Habitation principale du contribuable 13
CHAPITRE 2 : depenses concernees 22
Section 1 : Liste des équipements, matériaux et appareils éligibles 23
A. Chaudières à basse température 24
B. Chaudières à condensation 25
C. Matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation du chauffage 26

D. Equipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable
et pompes à chaleur spécifiques 28


Section 2 : Equipements fournis par une entreprise 29
Chapitre 3 : MODALITES D?application du credit d?impôt 30
Section 1 : Base du crédit d?impôt 30
A. Chaudières, matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation du chauffage 30


B. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
et pompes à chaleur spécifiques 34


C. Précisions communes 38
Section 2 : Plafonds de dépenses 41
Section 3 : Taux 47
Section 4 : Fait générateur du crédit d?impôt 49
A. Chaudières, matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation du chauffage 49


B. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
et pompes à chaleur spécifiques 52


Section 5 : Imputation et restitution du crédit d?impôt 56
Section 6 : Remboursement de la dépense 58
A. Remboursement entraînant la reprise du crédit d?impôt 58
B. Remboursement n?entraînant pas la reprise du crédit d?impôt 60
Chapitre 4 : justification des depenses ? sanctions applicables 61
Section 1 : Justification des dépenses 61
A. Logements achevés 61
B. Logements neufs 62
C. Cas particuliers 63
D. Défaut de justificatifs 67
Section 2 : Sanctions applicables 68
A. Sanctions à l?égard des contribuables 68
B. Sanctions à l?égard des entreprises 70
Chapitre 5 : periode d?application 73

Liste des fiches et des annexes
Fiche n° 1 : Matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

Section 1 : Matériaux d?isolation thermique
A. Isolation thermique des parois opaques
B. Isolation thermique des parois vitrées
C. Volets isolants
D. Calorifugeage
E. Justificatifs

Section 2 : Appareils de régulation de chauffage
A. Appareils installés dans une maison individuelle
B. Appareils installés dans un immeuble collectif

Fiche n° 2 : Equipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

Section 1 : Equipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable

Section 2 : Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur


Section 3 : Justificatifs

Annexe 1 : Article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
Annexe 2 : Arrêté du 9 février pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code
Annexe 3 : Présentation schématique du crédit d?impôt prévu à l?article 200 quater du code général des impôts

Introduction

1. L?article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d?impôt dédié aux dépenses d?équipements de l?habitation principale en faveur des économies d?énergie et du développement durable.

Codifié sous l?article 200 quater du code général des impôts (CGI), il se substitue au crédit d?impôt pour acquisition de certains gros équipements. Il n?est plus conçu comme un complément à la baisse du taux de TVA prévue à l?article 279‑0 bis du code général des impôts. Ainsi, ce dernier article est modifié de telle manière qu?il ne fasse plus référence au champ d?application du crédit d?impôt sur le revenu tout en conservant le même périmètre.

Par ailleurs, l?article 91 de la loi de finances pour 2005 précité a mis en place un crédit d?impôt en faveur des équipements de l?habitation principale destiné à tenir compte de la situation des personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées et handicapées. Il fera l?objet d?une instruction à paraître prochainement.

2. Le crédit d?impôt en faveur du développement durable s?applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l?acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l?acquisition de matériaux d?isolation thermique et d?appareils de régulation de chauffage ;

- au coût des équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d?achèvement de l?immeuble.

3. Le taux du crédit d?impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d?acquisition de chaudières à basse température, à 25 % pour les dépenses d?acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d?isolation thermique, d?appareils de régulation de chauffage, et à 40 % pour les équipements de production d?énergie renouvelable ainsi que pour les pompes à chaleur.

Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d?impôt en faveur du développement durable ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 ? pour une personne seule et de 16 000 ? pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la situation de famille du contribuable.

4. La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l?arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.

5. Ces nouvelles dispositions s?appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Le crédit d?impôt prévu à l?article 200 quater dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005 cesse de s?appliquer à compter de cette même date. L?ensemble des commentaires relatifs à l?ancien dispositif ne s?applique donc plus à compter de cette même date (BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ; BOI 5 B-7-03 ; BOI 5 B-10-05).

Chapitre Premier : Champ d?application du crédit d?impôt
Section 1 : Personnes concernées

6. Occupant du logement. Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d?équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

Dans le cas d?immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu?il occupe à titre d?habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu?il a effectivement payées.

7. Associé occupant. La circonstance que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de l?article 8 du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

8. Locataires et personnes bénéficiant d?un droit d?usage et d?habitation. Les locataires et toutes personnes qui bénéficient d?un droit d?usage et d?habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d?impôt pour les dépenses éligibles qu?ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu?ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d?impôt (voir n° 38. sur la base du crédit d?impôt).

Section 2 : Locaux concernés

9. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, le local, dans lequel les travaux d?installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils éligibles sont effectués, doit remplir les conditions suivantes :

- être situé en France ;

- respecter, selon les catégories d?équipements, une condition d?ancienneté ;

- être affecté à l?habitation principale du contribuable.
A. local situé en France

10. Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
B. Anciennete du Local
1. Chaudières à basse température, chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

11. Pour l?installation ou le remplacement de chaudières à basse température, de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d?appareils de régulation de chauffage, les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.

Sur la notion d?achèvement, voir n° 55..
2. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

12. Pour l?installation d?équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :

- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d?achèvement. Les logements neufs s?entendent des immeubles à usage d?habitation dont la construction est achevée et qui n?ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l?état futur d?achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l?acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l?acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l?acquéreur est tenu d?en payer le prix à mesure de l?avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l?ouvrage jusqu?à réception des travaux (code de la construction et de l?habitation, art. L. 261-3) ;

- lorsqu?ils s?intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l?objet de la déclaration d?ouverture de chantier prévue à l?article R. 421-40 du code de l?urbanisme ;

- lorsqu?ils sont acquis dans le cadre de travaux d?installation ou de remplacement réalisés à l?initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.
C. habitation principale du contribuable

13. Pour ouvrir droit au crédit d?impôt, le local doit être affecté à l?habitation principale du contribuable. Il s?ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel.
I. Notion d?habitation principale

14. Définition de l?habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d?impôt, le local dans lequel les travaux d?installation ou de remplacement des équipements éligibles sont effectués doit avoir la nature d?un logement au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à l?habitation principale du contribuable.

L?habitation principale s?entend, d?une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s?agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s?agir d?un bateau ou d?une péniche aménagé en local d?habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d?habitation.

Les logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.

15. Dépendances immédiates et nécessaires. Le logement s?entend des pièces d?habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n?est pas le cas des piscines et autres éléments d?agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d?habitation.

16. Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d?achèvement. Lorsque les équipements s?intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d?achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

17. Logement déjà achevé. Lorsque les équipements sont installés dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l?habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (voir sur cette notion n° 49.) à l?entreprise qui effectue les travaux.

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l?installation définitive du contribuable dans le logement.

Dans ces situations, et sous réserve que l?affectation de l?immeuble à l?habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru possible d?admettre que le crédit d?impôt puisse néanmoins s?appliquer. A titre de règle pratique et sans préjudice d?un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l?habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l?achèvement du logement dans lequel les équipements s?intégrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient, bien entendu, que :

- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l?immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;

- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produise la facture établie à son nom par l?entreprise qui a réalisé les travaux ;

- le logement n?ait fait l?objet d?aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d?habitation principale par le contribuable.

La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l?application de cette mesure.

Le bénéfice de cette mesure d?assouplissement n?est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n?est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l?habitation principale dans l?immeuble pour lequel l?avantage fiscal est demandé.
II. Cas particuliers

18. Contribuables occupant un logement de fonction. Lorsqu?un des époux est titulaire d?un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.

Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l?habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d?impôt ne peut être accordé qu?au titre de cette seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l?avantage fiscal.

La notion de logement abritant le foyer du contribuable constitue une question de fait que l?administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l?impôt, afin d?éviter qu?une utilisation temporaire d?un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d?impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.

19. Salariés ou fonctionnaires en poste à l?étranger. Le crédit d?impôt est accordé aux salariés ou fonctionnaires en poste à l?étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi-permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial (voir n° 18.)

20. Immeuble collectif. S?agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l?immeuble.

Lorsque les équipements s?intègrent aux parties communes, chacun des occupants de l?immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu?il occupe à titre d?habitation principale des dépenses éligibles qu?il a effectivement payées. Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l?objet d?une occupation privative au profit d?une autre personne que le contribuable n?ouvrent pas droit au crédit d?impôt (exemple : travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).

21. Locaux à usage mixte. Sauf à démontrer que l?équipement a été installé exclusivement, soit dans la partie à usage d?habitation principale du contribuable, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation / professionnel) doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d?habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.


Chapitre Deuxième : Dépenses concernées

22. Le crédit d?impôt concerne les dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de l?acquisition ou de l?installation d?équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés.
Section 1 : Liste des équipements, matériaux et appareils éligibles

23. Les équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d?impôt font l?objet d?une liste fixée par l?article 1er de l?arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l?article 18 bis de l?annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s?agit de :

- l?acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage et de production d?eau chaude ;

- l?acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d?eau chaude ;

- l?acquisition de matériaux d?isolation thermique et d?appareils de régulation de chauffage ;

- l?intégration à un logement neuf ou l?acquisition d?équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

A. Chaudières à basse temperature

24. Définition. Les chaudières à basse température s?entendent des chaudières utilisant des combustibles gazeux ou liquides et pouvant fonctionner en continu avec une température d?eau d?alimentation de 35 à 40°C.

Ces chaudières doivent en principe faire l?objet d?une attestation « CE de type » en cours de validité qui est délivrée par un organisme notifié pour l?application de la directive européenne « rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée à titre de justificatif complémentaire. L?absence de production de cette attestation ne peut toutefois pas constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit d?impôt obtenu.
b. Chaudières à condensation

25. Définition. Les chaudières à condensation s?entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d?eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d?utiliser la chaleur latente de cette vapeur d?eau pour les besoins du chauffage.

Ces chaudières doivent en principe faire l?objet d?une attestation « CE de type » en cours de validité qui est délivrée par un organisme notifié pour l?application de la directive européenne « rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée à titre de justificatif complémentaire. L?absence de production de cette attestation ne peut toutefois pas constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit d?impôt obtenu.
C. matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

26. Matériaux d?isolation thermique. L?acquisition de matériaux d?isolation thermique des parois opaques et vitrées, les volets isolants et le calorifugeage de tout ou partie d?une installation de production ou de distribution de chaleur ou d?eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d?impôt.

L?arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l?article 18 bis de l?annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des matériaux éligibles et les critères de performance.

27. Appareils de régulation de chauffage. Il en est de même de l?acquisition d?appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d?eau chaude sanitaire.

L?arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l?article 18 bis de l?annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des appareils éligibles et les critères de performance.

Voir fiche n° 1 relative aux matériaux d?isolation thermique et aux appareils de régulation de chauffage
D. équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

28. L?intégration à un logement neuf ou l?acquisition d?équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur ouvre droit au crédit d?impôt.

L?arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l?article 18 bis de l?annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des équipements éligibles et les critères de performance.

Voir fiche n° 2 relative aux équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et aux pompes à chaleur spécifiques


Section 2 : Equipements fournis par une entreprise

29. Quelle que soit leur nature, les dépenses d?acquisition des équipements, matériaux ou appareils ne peuvent ouvrir droit au crédit d?impôt prévu à l?article 200 quater du code général des impôts que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l?établissement d?une facture (voir n° s 61. et s.).

Ainsi ne sont pas éligibles à l?avantage fiscal, les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.


CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D?APPLICATION DU CREDIT D?IMPOT

Section 1 : Base du crédit d?impôt

A. Chaudières, matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation du chauffage

30. Prix d?acquisition. Le crédit d?impôt s?applique au prix d?achat de ces équipements, matériaux et appareils tel qu?il résulte de la facture délivrée par l?entreprise ayant réalisé les travaux.

Ce prix s?entend du montant toutes taxes comprises, c?est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.

31. Pièces et fournitures. Sont comprises dans la base du crédit d?impôt les pièces et fournitures destinées à s?intégrer ou à constituer, une fois réunies, l?équipement ou l?appareil.

Sont exclus les matériaux et fournitures qui ne s?intègrent pas à l?équipement ou à l?appareil, tels que les tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au raccordement, ainsi que les frais annexes tels que les frais financiers (intérêts d?emprunts par exemple) exposés en vue de l?acquisition de l?équipement, du matériau ou de l?appareil.

32. Exclusion de la main-d??uvre. Est exclue de la base du crédit d?impôt la main-d??uvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils.

33. Contrat comportant une clause de garantie totale. Les redevances mises à la charge des contribuables dans le cadre de contrats souscrits pour l?entretien et la maintenance des chaudières et comportant une clause de « garantie totale » ne peuvent pas être comprises dans la base du crédit d?impôt.

Toutefois, il a paru possible d?admettre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que la part des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière soit comprise dans la base du crédit d?impôt dans la limite de la valeur vénale de l?équipement appréciée à la date de son remplacement, (voir n° s 51. et 66.).

B. Equipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

34. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d?impôt s?applique au coût des équipements de production d?énergie renouvelable et des pompes à chaleur spécifiques, tel qu?il résulte de l?attestation fournie par le vendeur du logement ou à leur prix d?acquisition, tel qu?il résulte de la facture délivrée par l?entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

35. Equipements intallés dans un logement neuf, en l?état futur d?achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque l?équipement de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable, ou la pompe à chaleur spécifique, s?intègre à un logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s?entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu?il s?accorde sur le montant de l?équipement.

Ce prix d?achat comprend, le cas échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l?équipement.

36. Pièces, fournitures et systèmes associés. Entrent dans la base du crédit d?impôt pour dépenses d?acquisition d?équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèmes de captage, les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de conditionnement de l?énergie électrique d?origine renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.

La base du crédit d?impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s?intégrer ou à constituer une fois réunies, l?équipement de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique (voir fiche 2).

37. Exclusion de la main-d??uvre. Sont exclus de la base du crédit d?impôt la main-d??uvre correspondant à l?installation ou au remplacement des équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable ou des pompes à chaleur spécifiques, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d?emprunt notamment).


C. Précisions communes

38. Locataire et bénéficiaire d?un droit d?usage et d?habitation. Lorsque le crédit d?impôt s?applique aux locataires ou à toutes personnes bénéficiaires d?un droit d?usage et d?habitation, la base est uniquement constituée des sommes qui correspondent à un remboursement effectif par le locataire de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes payées au titre de majorations de loyers n?ouvrent pas droit au crédit d?impôt, dès lors qu?elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense engagée.

39. Dépenses réalisées à l?aide de primes ou de subventions. Seules ouvrent droit au crédit d?impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s?entendent donc, lorsqu?il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de l?acquisition et de l?installation d?équipements, matériaux ou appareils éligibles.

Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l?intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d?impôt le montant toutes taxes comprises des dépenses d?acquisition des équipements, matériaux ou appareils diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d?acquisition hors taxes de l?équipement, matériau ou appareil par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l?entreprise.

Exemple : un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 ? pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour un montant total de 5 275 ? TTC (5 000 ? HT) dont 2 637,5 ? TTC (2 500 ? HT) au titre de l?acquisition d?une chaudière à condensation. La base du crédit d?impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d?acquisition TTC de la chaudière et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement. Base du crédit d?impôt à retenir : 1 137,5 ?, soit 2 637,5 ? ? (3 000 ? x 2 500/5 000).

40. Remboursement de la dépense postérieure. En cas de remboursement des travaux au cours d?une année postérieure à celle au titre de laquelle le crédit d?impôt a été demandé, voir n° s 58. et s..


Section 2 : Plafonds de dépenses

41. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d?impôt ne peut excéder, pour l?ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :

- 8 000 ? pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

- 16 000 ? pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

42. Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 ? par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :

- 500 ? pour le second enfant ;

- 600 ? par enfant à compter du troisième.

43. Garde alternée. Les sommes de 400 ?, 500 ? et 600 ? sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

44. Date d?appréciation de la situation de famille. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d?imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée (voir n° 56.).

45. Changement de résidence principale. En cas de changement de résidence principale au cours de la période d?application du crédit d?impôt, le contribuable bénéficie d?un nouveau plafond sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.

46. Changement de situation matrimoniale. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l?un des époux entraîne création d?un nouveau foyer fiscal.

Section 3 : Taux

47. Taux applicable. Le crédit d?impôt est, dans la limite de la base définie aux n° 30. et s., égal à :

- 15 % du montant correspondant au prix d?acquisition de la chaudière à basse température ;

- 25 % du montant correspondant au prix d?acquisition, selon le cas, de la chaudière à condensation, du matériau d?isolation thermique ou de l?appareil de régulation de chauffage ;

- 40 % du montant correspondant, selon le cas, au coût de l?équipement de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et de la pompe à chaleur spécifique ou au prix d?acquisition de ces mêmes équipements.

48. Règle de priorité. Pour le cas où un contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt à des taux différents (par exemple, installation d'une chaudière à basse température foyer fermé ouvrant droit au taux de 15 % et de matériaux d?isolation thermique ouvrant droit au taux de 25 %), les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt au taux le plus élevé (au cas particulier, 25 %) doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond des dépenses.


Section 4 : Fait générateur du crédit d?impôt

A. Chaudières, matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation du chauffage

49. Paiement de la dépense. Le fait générateur du crédit d?impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l?entreprise qui a réalisé les travaux.

Le versement d?un acompte, notamment lors de l?acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l?application du crédit d?impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, pour une somme payée en 2005 à titre d?acompte sur une facture émise en décembre 2005 et dont le solde est payé en janvier 2006, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d?impôt au titre de l?année d?imposition des revenus de 2006 pour l?ensemble de la dépense supportée.

50. Paiement par l?intermédiaire d?un tiers. En cas de paiement par l?intermédiaire d?un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d?impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l?entreprise qui les a effectués.

Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.

51. Chaudières remplacées dans le cadre d?un contrat comportant une clause de garantie totale. Le fait générateur du crédit d?impôt est constitué par la date du remplacement de l?équipement, en exécution du contrat comportant une clause de garantie totale, par l?entreprise prestataire (voir n° s 33. et 66.). Il doit nécessairement intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
B. Equipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques

52. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur spécifiques sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux (voir également n°s 49. et 50.). Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

53. Equipements installés dans un logement acquis neuf. Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur spécifiques s'intégrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement. L?acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

54. Equipements intallés dans un logement en l?état futur d?achèvement ou que le contribuable fait construire. Lorsque les équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable ou les pompes à chaleur spécifiques s?intégrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l?état futur d?achèvement, le fait générateur du crédit d?impôt est constitué par la date d?achèvement du logement. L?achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Ainsi, un équipement de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable qui s?intégre à un logement acquis en l?état futur d?achèvement entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ou qui a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration d?ouverture de chantier prévue à l?article R.421-40 du code de l?urbanisme, ne pourra bénéficier du crédit d?impôt que si l?achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2009.

Exemple 1 : Un insert de cheminée intérieure qui s?intégre dans un logement que le contribuable fait construire pour lequel l?achèvement intervient le 12 novembre 2009 peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au crédit d?impôt au titre de l?année des revenus de 2009.

Exemple 2 : Un équipement de chauffage fonctionnant à l?énergie solaire qui s?intégre dans un logement acquis en l?état futur d?achèvement pour lequel l?achèvement intervient le 20 janvier 2010, ne peut, en aucun cas, bénéficier du crédit d?impôt.

55. Notion d?achèvement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d?Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l?état d?achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-?uvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d?importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l?installation de l?occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures?).

Dans les immeubles collectifs, l?état d?avancement des travaux s?apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d?achèvement des parties communes.

Section 5 : Imputation et restitution du crédit d?impôt

56. Imputation du crédit d?impôt. Le crédit d?impôt s?impute sur le montant de l?impôt sur le revenu dû au titre de l?année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d?impôt est intervenu (voir n° 49. et s.). Cette imputation s?effectue après celle :

- des réductions d?impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI ;

- des autres crédits d?impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d?imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 quater A du CGI.

57. Restitution du crédit d?impôt. Si le crédit d?impôt excède l?impôt dû, l?excédent est restitué au contribuable. La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).

Section 6 : Remboursement de la dépense
A. Remboursement entraînant la reprise du crédit d'impôt

58. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale, selon le taux du crédit d?impôt qui s?est appliqué, à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Il en est ainsi notamment lorsque le remplacement d'un équipement, matériau ou appareil trouve son origine dans un sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.

La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire.

59. Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des attestations jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé (voir instruction du 21 mai 1997, BOI 5 B-15-97, n°s 47 et 48, et DB 5 B 3323 n°s 51 et 52).

B. Remboursement n'entraînant pas la reprise du crédit d'impôt

60. L'article 200 quater du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Il en est ainsi lorsqu?un équipement, matériau ou appareil ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis, dans la même situation, de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des travaux et celle de leur paiement.

Chapitre quatrième : Justification des dépenses ? Sanctions applicables
Section 1 : Justification des dépenses
A. Logements achevés

61. Présentation des factures. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de l?article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture ou l?attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services fiscaux, les contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

- la désignation et le prix unitaire des équipements, matériaux ou appareils éligibles ;

- le cas échéant, les normes et critères techniques de performance mentionnés dans l?arrêté du 9 février 2005 et codifié sous l?article 18 bis de l?annexe IV au code général des impôts ;

- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements dus au titre d?acomptes.

B. Logements neufs

62. Equipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques. Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ces équipements.

L'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

63. Travaux de natures différentes. Il est par ailleurs rappelé qu'en cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n° 54, édition à jour au 23 juin 2000).

Tel est nécessairement le cas pour la facture émise par le constructeur lorsque les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur spécifiques s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire.

C. Cas particuliers

64. Dépenses mises à la charge du locataire. Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d?équipements, matériaux ou appareils mises à la charge du locataire.

65. Pluralité de contribuables. Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.

66. Chaudières remplacées dans le cadre d?un contrat comportant une clause de garantie totale. Pour le bénéfice du crédit d?impôt, le contribuable est tenu de présenter une attestation établie par le prestataire qui a procédé au remplacement de la chaudière (voir n° s 33. et 51.). Cette attestation doit mentionner outre les mentions obligatoires prévues, par application de l?article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux ;

- la désignation précise et le prix unitaire des équipements éligibles ;

- les références précises du contrat de prestation incluant la clause de garantie totale à l?origine du remplacement de l?équipement et précisant le montant de la part des redevances affectées.

D. Défaut de justificatifs

67. Le second alinéa du 6 de l?article 200 quater du CGI prévoit expréssement que, lorsque le bénéficiaire du crédit d?impôt n?est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l?arrêté du 9 février 2005 (voir annexe 2 à la présente instruction), l?avantage fiscal fait l?objet, au titre de l?année d?imputation et dans la limite du crédit d?impôt obtenu, d?une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux qui a été appliqué (voir n° 68. pour les sanctions applicables)

Section 2. Sanctions applicables
A. Sanctions À l'égard des contribuables

68. Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.

69. Par ailleurs, conformément aux dispositions du h du II de l'article 1733 du CGI, l'absence de justification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du même code doit être assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au I du même article.

B. Sanctions À l'égard des entreprises
70. Principe. L'article 1740 quater du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

71. Cas d'application. Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :

- absence de mention du nom et de l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le paiement serait effectué ;

- mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;

- mention d'une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;

- mention d'une date de paiement en l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.

72. Montant de l'amende. Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Chapitre cinquieme : PÉRIODE D'APPLICATION

73. Principe. Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la notion de paiement, voir n°s 49. et s.).

74. Cas particulier des équipements qui s?intègrent à un logement neuf. Le crédit d?impôt s?applique au coût des équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable et des pompes à chaleurs spécifiques :

- payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

- intégrés dans un logement que le contribuable acquiert neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

- intégrés dans un logement acquis en état futur d?achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la date d?achèvement, voir n° 55.).

75. Mesure transitoire. Il est admis que les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s?intégrent à un logement acquis en l?état futur d?achèvement avant le 1er janvier 2005 ou à un logement qui a fait l?objet de la déclaration d?ouverture de chantier prévue à l?article R. 421-40 du code de l?urbanisme avant cette date (voir BOI 5 B-15-01), mais achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ouvrent droit au crédit d?impôt prévu à l?article 200 quater du CGI dans les limites et conditions issues de l?article 90 de la loi de finances pour 2005.

Exemple : Un insert intégré à un logement acquis en l?état futur d?achèvement le 10 septembre 2004 et dont l?achèvement intervient le 30 octobre 2005 ouvre droit au crédit d?impôt au taux de 40 %, au titre de l?année d?imposition des revenus de l?année 2005, dans la limite du plafond pluriannuel de 8 000 ? pour une personne seule ou de 16 000 ? pour un couple éventuellement majoré en fonction des personnes à charge, et à la condition que l?équipement réponde aux normes NF EN 13 229 ou NF D 35376.

Annoter : BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ; BOI 5 B-7-03 ; BOI 5 B-10-05
Le Sous - directeur
Frédéric IANNUCCI

FICHE n° 1
Liste des matériaux d?isolation thermique et appareils de régulation de chauffage
Section 1 : Matériaux d?isolation thermique
A. Isolation thermique des parois opaques

1. Parois concernées. Les matériaux d?isolation thermique doivent être posés sur l?une des parois suivantes :

- planchers bas sur sous-sol (caves, garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire le volume inutilisé séparant le sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les immeubles (pour piétons, voitures, etc?) ;

- toitures terrasses ;

- murs en façade ou en pignon. Seule l?isolation des murs existants ouvre droit au crédit d?impôt : la construction d?une seconde paroi, avec aménagement d?un vide d?air entre les deux parois, n?est pas éligible à l?avantage fiscal ;

- toitures sur combles (toitures, planchers lorsque le comble est inhabité ou non aménageable).

Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l?isolant doit être appliqué impérativement en face externe.

Les dépenses concernant les murs, parois et portes intérieurs, à l?exception des planchers sur combles perdus ou inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées, n?ouvrent pas droit au crédit d?impôt.

2. Matériaux utilisés. Les matériaux isolants concernés les plus couramment utilisés sont les suivants :

- isolants fabriqués à partir de produits minéraux : laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite-cellulose, etc? ;

- isolants fabriqués à partir de produits végétaux ou animaux : chanvre, lin, laines, etc? ;

- isolants de synthèse : polystyrène, etc?

Ils se présentent sous la forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec plaque de plâtre ou de plaques nues. Cette liste n?est pas limitative.

3. Résistance thermique requise. La résistance thermique (aptitude d?un matériau à ralentir la propagation de l?énergie calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse) minimale exigée est de :

- 2,4 mètres carrés Kelvin par Watt (soit R ≥ 2,4 m² °K/W) pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage couvert, les toitures-terrasses et les murs en façade ou en pignon ;

- 4,5 mètres carrés Kelvin par Watt, soit R ≥ 4,5 m² °K/W pour les toitures sur combles.
B. Isolation thermique des parois vitrées

4. Dépenses concernées. Ouvrent droit au crédit d?impôt, les dépenses relatives à l?acquisition de :

- fenêtres ou portes-fenêtres ;

- vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ;

- de doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé.

5. Critère technique de performance. Le coefficient de transmission thermique requis (Ug pour les vitrages ; Uw pour les fenêtres), soit la traduction de la capacité à laisser passer la chaleur, doit être :

- inférieur à 2 Watt par mètre carré degré Kelvin (soit Uw < 2 W/m² °K) pour les fenêtres ou portes fenêtres ;

- inférieur ou égal à 1,5 Watt par mètre carré degré Kelvin (soit Ug ≤ 1,5 W/m² °K) pour les vitrages à isolation renforcée ;

- inférieur ou égal à 2,4 Watt par mètre carré degré Kelvin (soit Ug ≤ 2,4 W/m² °K) pour les doubles fenêtres.

6. Cas particulier des loggias et vérandas. Les dépenses d?acquisition de matériaux d?isolation des parois vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du crédit d?impôt.

En revanche, les dépenses d?acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants dans une loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d?impôt.
c. Volets isolants

7. Ouvrent droit au crédit d?impôt, les dépenses relatives à l?acquisition de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l?ensemble volet-lame d?air ventilé supérieure à 0,20 mètre carré Kelvin par Watt (soit R > 0,20 m² °K/W).
d. Calorifugeage

8. Les dépenses d?acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d?une installation de production ou de distribution de chaleur ou d?eau chaude sanitaire caractérisés par une résistance thermique supérieure ou égale à 1 mètre carré Kelvin par Watt (soit R ≥ 1 m² °K/W) ouvrent droit au crédit d?impôt.

Pour calorifuger les canalisations d?eau chaude et les gaines d?air chaud,
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d. Calorifugeage

8. Les dépenses d?acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d?une installation de production ou de distribution de chaleur ou d?eau chaude sanitaire caractérisés par une résistance thermique supérieure ou égale à 1 mètre carré Kelvin par Watt (soit R ≥ 1 m² °K/W) ouvrent droit au crédit d?impôt.

Pour calorifuger les canalisations d?eau chaude et les gaines d?air chaud, on utilise, en général, des matériaux isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coquilles et bandes de fibres minérales, manchons de mousse plastique.

Pour les chaudières et les ballons d?eau chaude, on utilise en principe des rouleaux de fibres minérales (laine de verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane projetée in situ et adhérant aux parois.
E. Justificatifs

9. Les contribuables qui demandent à bénéficier du crédit d?impôt au titre de l?acquisition de matériaux d?isolation thermique doivent produire une facture de l?entreprise, ayant procédé à la fourniture et à l?installation des matériaux, qui mentionne explicitement le respect du critère technique de performance relatif au matériau utilisé.

A défaut de la mention exacte, sur la facture, des critères techniques de performance, une attestation du fabricant du matériau mentionnant le respect de ces critères peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s?assurer que les mentions et références relatives à la nature et à la catégorie des matériaux figurant sur la facture correspondent aux matériaux pour lesquels l?attestation du fabricant a été délivrée.
Section 2 : Appareils de régulation de chauffage

10. Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d?impôt s?entendent de ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d?eau chaude sanitaire.

11. Seul l?appareil de régulation de chauffage est susceptible d?être éligible au crédit d?impôt à l?exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l?accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique notamment).

L?éligibilité de l?appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise par l?entreprise qui a procédé à la fourniture et à l?installation, de la désignation et du prix de l?appareil de régulation de chauffage.

A. Appareils installés dans une maison individuelle

12. Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d?impôt lorsqu?ils sont installés dans une maison individuelle sont les suivants :

- systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d?ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

- systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, etc?).

- systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
B. Appareils installés dans un immeuble collectif

13. Outre les systèmes énumérés ci-dessus, les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d?impôt lorsqu?ils sont installés dans un immeuble collectif sont les suivants :

- matériels nécessaires à l?équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;

- matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l?exclusion de l?installation de nouvelles chaudières ;

- systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;

- systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d?eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d?eau chaude sanitaire et d?eau destinée au chauffage.

FICHE n° 2
Liste des équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable
et pompes à chaleur spécifiques
Section 1 : Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

1. Liste limitative. Les équipements de production d?énergie utilisant une source d?énergie renouvelable éligibles au crédit d?impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables sont définis ci-après de manière limitative :

· Equipements de chauffage ou de fourniture d?eau chaude sanitaire fonctionnant à l?énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent d?une certification CSTBat ou Solar Keymark (il s?agit de certifications attestant de la conformité technique des capteurs solaires thermiques aux normes européennes de test de matériel) ;

· Systèmes de fourniture d?électricité à partir de l?énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

· Systèmes de fourniture d?électricité à partir de l?énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

· Equipements de chauffage ou de production d?eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses dont le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur tels que :

- les poêles répondant à la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 et les poêles à granulés qui ont été testés selon cette norme ;

- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures répondant à la norme NF EN 13 229 ou NF D 35376 ;

- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d?eau chaude sanitaire répondant à la norme NF EN 12 815 ou NFD 32 301. Par cuisinière, il convient d?entendre l?appareil à alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales sont, selon le cas, le chauffage central et la production d?eau chaude sanitaire ;

- les chaudières autres que les chaudières à basse température et les chaudières à condensation éligibles en tant que telles à l?avantage fiscal, dont la puissance est inférieure à 300 kW et répondant aux normes NF EN 303.5 ou EN 12 809.

2. Définition de la biomasse. Par biomasse, on entend généralement la biomasse sèche (notamment le bois de feu et les divers déchets ligneux) et la biomasse humide (notamment les déchets organiques d'origine agricole comme les fumiers et lisiers, les déchets organiques d?origine agro-alimentaire ou urbaine comme les déchets verts, les boues d'épuration ou la fraction fermentescible des ordures ménagères).

3. Poêles à granulés et poêles à faïence. L?éligibilité des poêles est subordonnée à une norme qui est, en principe, applicable aux seuls poêles à bois.

Toutefois, il a paru possible d?admettre que les poêles à granulés et les poêles en faïence qui ne comporteraient pas le marquage justifiant le respect de la norme relative aux poêles à bois ordinaires (NF EN 13240 ou NFD 35 376) puissent être déclarés éligibles à l?avantage fiscal au même titre que les poêles ordinaires, dès lors qu?ils ont été testés par le fabricant de l?équipement selon cette norme.

Dans ces cas de figure, l?attestation délivrée par le fabricant de l?équipement indiquant que celui-ci a été testé avec succès selon la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 constituera le principal justificatif de l?éligibilité au crédit d?impôt.

En outre, l?appréciation du respect du critère de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % constitue une question de fait que l?administration doit apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l?impôt. Il conviendra donc de faire application, le cas échéant, de ces mesures aux acquisitions des autres catégories d?équipements de chauffage ou de production d?eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

4. Equipements mixtes. Certains matériels récemment commercialisés peuvent combiner deux équipements susceptibles d?ouvrir droit au crédit d?impôt à des taux différents. Il s?agit par exemple d?une chaudière à condensation à laquelle est associé, par l?intermédiaire d?un ballon de stockage bi-énergie, un équipement fonctionnant à l?énergie solaire destiné à produire de l?eau chaude sanitaire. Il peut s?agir également d?un système solaire assurant le chauffage et la production d?eau chaude sanitaire qui intègre une chaudière à condensation servant d?appoint.

Afin de déterminer le taux du crédit d?impôt applicable, il convient de se reporter aux mentions figurant sur la facture ou l?attestation produite à titre de justificatif. Lorsque la facture mentionne distinctement la nature, le prix et, le cas échéant, les critères de performances des deux équipements, il convient de faire application du taux spécifique applicable à chaque équipement. Dans le cas contraire, il convient de faire application du taux du crédit d?impôt applicable à l?équipement principal.

Exemple 1 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 ? dont 5 000 ? au titre d?une chaudière à condensation et 3 000 ? au titre d?un équipement solaire comprenant un capteur et un ballon de stockage bi-énergie. Application du crédit d?impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 5 000 ? et au taux de 40 % à hauteur de 3 000 ?.

Exemple 2 : matériel acquis pour une valeur de 8 000 ? sans aucune dissociation entre les équipements le composant (chaudière à condensation et capteur solaire). Application du crédit d?impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 8 000 ?.
Section 2 : Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur

5. Equipements éligibles. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur (chauffage et production d?eau chaude sanitaire) éligibles au crédit d?impôt s?entendent :

- des pompes à chaleur géothermales (pompes à chaleur fonctionnant avec les technologies Sol/Eau et Sol/Sol) ;

- des pompes à chaleur fonctionnant avec la technologie Air/Eau.

Les équipements éligibles comprennent le coût des pièces, fournitures et systèmes associés (tubes, collecteurs, charge frigorifique, vannes, filtres et boîtes de raccordement).

6. Coefficient de performance. Pour être éligibles, les pompes à chaleur mentionnées ci-dessus doivent satisfaire à un coefficient officiel de performance (COP) supérieur ou égal à 3.

7. Equipements non éligibles. Les pompes à chaleur Air/Air ne sont pas éligibles au crédit d?impôt quels que soient leurs caractéristiques techniques et leurs critères de performance. Le forage et le terrassement nécessaires à la préparation de l?installation de pompes à chaleur géothermales n?entrent pas dans la base du crédit d?impôt.
Section 3 : Justificatifs

8. La mention des normes requises pour chaque équipement doit figurer sur la facture de l?entreprise qui a procédé à la fourniture et à l?installation de l?équipement ou sur l?attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement dans lequel l?équipement s?intégre.

A défaut de la mention exacte, sur la facture, des critères techniques de performance, la notice établie par le fabricant de l?équipement ou une attestation de ce dernier mentionnant le respect de ces critères peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s?assurer que les mentions et références relatives à la nature, au type et à la catégorie de l?équipement figurant sur la facture correspondent à l?équipement pour lequel la notice ou l?attestation du fabricant a été délivrée.

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Annexe 2

Arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles 200 quater et 200 quater A
du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code

(JO n° n° 38 du 15 février 2005 page 2534)

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 200 quater A et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis,

Arrête :

Art. 1. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - L'article 18 bis est ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m²°K/W) ;

Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m²°K/W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m²°K) ;

Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m²°K ;

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m²°K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m² °K/W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².°K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3. »

B. - Il est inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :

« Art. 18 ter. - La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit :

1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;

2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. »

Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Idesko13-Guillaume
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Message par Idesko13-Guillaume »

La version mise à jour du 18 Mai 2006 qui modifie celle de 2005.
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/bo ... 5b1706.pdf
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